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BGH 1976-06-22: Dispositionsprogramm
Vote contre le Brevet Logiciel et pour la Démocratie Parlementaire en Europe!

Une décision exemplaire de la Court Haute Allemande (BGH): 'programmes d'organisation et calcul exécutables par ordinateur pour resoudre des tâches de disposition en utilisant un ordinateur connu d'une manière prédéterminée, ne sont pas brevetables.' C'est la première d'une série de décisions BGH qui expliquent en détail la non-brevetabilité des règles d'organisation et calcul (logiciels) dans des formes et situations différentes, en proposant une méthodologie pour distinguer entre un logiciel et une invention technique. La décision Dispositionsprogramm est bien connue par ces raisonnement de portée générale. Elle explique en outre: Le système de brevet et un outil spécialisé pour la promotion de l'innovation dans un champ clairement délimité, celui de l'invention technique, et que le seul critère pratiquable et permissible est celui de la technicité, voire la distinction entre solutions par causalité physique et solution par fonctionalité logique. Une extension du système de brevet au dela de cette claire limite serait illégale et irrésponsable. Le système de brevets n'est pas un bassin de collection pour toutes les idées innovatives qui ne sont pas appropriables par autres moyens.
titre:
BGH 1976-06-22: Dispositionsprogramm
source:
BGHZiv 1977 Bd 67 p22ff; BGHZ 67, 22; Beschluss des X. Zivilsenats des BGH in der Rechtsbeschwerdesache X ZB 23/74
  1. Texte Intégral
  2. Liens annotés
Le 28 octobre 1971, l'Office Allemand des Brevets, à la suite d'un recours, a décidé d'accorder un brevet qui avait été déposé le 20 décembre 1960 pour un procédé de détermination des variations d'une grande quantité de variables à l'aide d'un ordinateur - par exemple pour la résolution de tâches de présentation de l'information. Voici la revendication numéro 1 de ce brevet:

Un procédé permettant la détermination des modifications apportées à un grand nombre de variables pricipales et de variables secondaires, au cours duquel les variables principales se mettent en place progressivement à l'aide d'un ordinateur comportant au moins deux unités de sauvegarde en entrée et autant en sortie, dans lequel ..., caractérisé par le fait que ...

Les prétentions de 2 à 5 concernent d'autres aspects caractéristiques du procédé candidat.

A la suite de la plainte exprimée par le requérant, la Cour Fédérale des Brevets a annulé la décision précédente et refusé le brevet.

Un nouveau recours fut admis auprès de la Cour mais conduisit à un échec.

La Cour Fédérale des Brevets motiva son refus par le fait que pour l'essentiel le procédé candidat n'était qu'un plan d'organisation qui en tant qu'(q:instruction à l'esprit humain) ne comporte pas de caractère technique. Cette règle d'organisation était ainsi faite qu'elle n'utilisait que les possibilités des ordinateurs conformes à l'état de l'art. Le poids de l'invention ne repose donc pas sur le domaine technique : pour sa mise au point aucune considération d'ordre technique n'est nécessaire.

2. ...

Les attaques des plaignants demeurent sans succès.

...

Présenté comme nouveau et créatif, le corpus faisant l'objet de la plainte n'appartient pas au domaine technique.

...

Il s'agit là d'une règle qui si on la suit d'une manière mécanique permet la résolution de tâches, c'est exactement ce que l'on appelle un algorithme dans le vocabulaire mathématique. Le fait que cette règle de calcul soit formulée différemment - en l'occurrence dans un discours qui mêle étroitement les considérations techniques sur l'installation et le déroulement du procédé - n'y change rien. Ce n'est pas en effet l'enveloppe discursive qui peut faire la différence entre un corpus de nature technique et un corpus de nature non technique, mais bien son contenu professionnel. Par conséquent, l'objection soulevée n'est pas fondée, quand bien même la décision contestée aurait mal tenu compte des termes exacts des prétentions du candidat.

Considérée en tant que telle à travers l'argumentation exposée oralement par la plaignante au cours des débats devant la Chambre "senat" des Brevets, cette règle d'organisation et de calcul n'a pas de caractère technique. Et ce concept de technicité, que la jurisprudence et la littérature ont jusqu'à présent considéré comme le critère essentiel de démarcation permettant de distinguer les prestations brevetables de celles qui ne peuvent obtenir cette forme de protection, a vu récemment son contenu explicité par le Tribunal compétent dans sa décision publique BGHZ 52,74 = GRUR 1969,672, ou "Rote Taube". D'après ce texte, un corpus doit être considéré comme brevetable s'il constitue un schéma industriel capable d'atteindre un résultat par des liens prévisibles de causalité et grâce à l'intervention des forces de la nature que l'on peut diriger. Il n'est pas douteux qu'une simple règle d'organisation ou de calcul, comme celle qui est ici candidate au brevet, peut elle aussi constituer un enselble d'instructions pour un procédé industriel, et que si l'on suit ces instructions il est possible d'arriver à un résultat par des liens prévisibles de causalité. Simplement, il manque l'intervention des forces de la nature dans l'obtention du résultat. La règle d'organisation ou de calcul représente déjà la résolution du problème. Son application ne nécessite pas l'utilisation des lois physiques. Elle démontre de quelle manière, par quels processus d'ordonnement et de calcul, certains problèmes, comme par exemple des problèmes de disposition, peuvent être résolus, sans pour cela qu'il y ait nécessité d'intervention de moyens techniques pour son application. D'après cette règle, toute personne ayant à sa disposition les connaissances professionnelles et les connaissances mathématiques nécessaires peut également s'avancer et venir à bout des tâches de disposition d'une manière tout aussi certaine.

Mais la la faculté d'entendement de l'homme ne constitue pas une loi de la nature que l'on peut contrôler, relevant du concept énoncé dans le texte cité. Il s'agit là uniquement des lois physiques qui se situent en-dehors de l'entendement humain et qui peuvent être contrôlées à l'aide de cette faculté d'entendement. Si ce n'était pas le cas, c'est l'ensemble de la pensée humaine qui devrait être qualifiée de technique, et le concept de technicité perdrait complètement sa signification spécifique et discriminante. Le fait que l'inventeur ait proposé d'installer certains moyens techniques en tant que moyen pratique de mise en oeuvre de sa règle d'organisation et de calcul et que pour cette raison il énonce cette règle à travers son déroulement confié à la structure et à l'efficacité d'un ordinateur, ne change rien au caractère non technique de la règle en elle-même. Le fait que des moyens techniques puissent s'avérer nécessaires, ou simplement utiles, au traitement approprié de la règle, est isi sans incidence particulière. Car la règle constitue en elle-même une instruction abstraite et logique qui ne peut nullement devenir technique parce que son application nécessite des moyens techniques, qu'il s'agisse là de la machine à écrire ou d'un ordinateur. Que des moyens techniques soient utilisés à l'occasion de l'application d'un corpus non-technique, cela ne saurait suffire à le rendre technique; l'utilisation de moyen technique doit pour cela être partie intégrante de la solution du problème, elle doit concourir directement au résultat escompté et ne saurait faire défaut sans que le résultat escompté fasse défaut lui aussi.

La Cour Fédérale des Brevets a énoncé le caractère non technique de la règle de calcul par le fait qu'aucune "considération relevant du domaine technique" n'a été nécessaire pour sa mise au point. Manifestement, on ne parle pas ici du chemin subjectif parcouru par la pensée de l'inventeur, mais des sauts logiques nécessaires à l'exposé du corpus. Même si la partie plaignante a, à tort, combattu cette argumentation qu'elle qualifie de considérations historisantes, elle n'en conduit pas moins à la conclusion que les règles d'organisation et de calcul ne sont pas en elles-mêmes d'une nature technique.

...

La jurisprudence a caractérisé le concept de technicité par sa relation au monde sensible par opposition au monde de l'esprit (RG GRUR 1933, 289, 290 --- Table de multiplication). D'après la décision "Wettschein" de la Cour Fédérale de Justice (GRUR 1958, 602), une invention technique est établie si elle fournit une méthode pour résoudre un problème technique par des moyens techniques déterminés, et ainsi obtenir un résultat de nature technique. D'après la décision "Rote Taube", le tribunal signataire a exprimé cette définition comme pouvant comprendre l'utilisation d'autres lois de la nature comme par exemple celles de la biologie, à côté de celles de la physique et de la chimie (voir également RG GRUR 1933, 289, 290). Cependant, dans tous ces textes, l'utilisation planifiée de forces de la nature contrôlables est considérée comme une condition nécessaire pour que l'agrément soit donné au caractère technique d'une invention. Ainsi que nous l'avons exposé plus haut, l'inclusion des forces de la raison humaine en tant que telles dans le domaine des forces de la nature dont l'utilisation pour la création d'une innovation fonde son caractère technique, aurait pour conséquence directe l'attribution d'une signification technique à toutes les activités de la pensée qui en tant que série d'instructions sont susceptibles de causer un résultat d'une manière prévisible. A partir de là, le concept de technicité perdrait son rôle de critère, l'ensemble des réalisations de l'intelligence humaine - dont les l'envergure et les limites sont inconnues et imprévisibles - se verraient ouvrir les portes du droit des brevets.

...

De plus, on peut avoir de bonnes raisons de conclure que, étant donné l'unanimité avec laquelle la jurisprudence et la littérature ont constamment insisté sur les limitations de la brevetabilité aux inventions de nature technique, on peut parler d'un droit coutumier à ce sujet.

Mais peu importe finalement. En effet le concept de technicité apparaît comme le seul qui puisse servir à distinguer clairement ce qui est brevetable de ce qui relève plutôt d'une autre forme de production intellectuelle de l'homme pour laquelle le brevet n'est ni approprié ni envisagé. Si l'on devait renoncer à cette ligne de partage, il n'y aurait plus, par exemple, de possibilité certaine de faire la différence entre les les prestations brevetables et celles pour lesquelles le législateur a attribué d'autres formes de protection, en particulier le droit d'auteur. Le système allemand de propriété industrielle et droit d'auteur repose essentiellement sur le fait que certaines formes de protection sont valables pour certaines catégories précises de prestations intellectuelles et qu'il faut éviter autant que possible les recoupements entre ces différents droits de protection. La loi sur les brevets n'a tout de même pas été conçue comme une loi à tout faire au sein de laquelle les catégories de prestations intellectuelles pour lesquelles rien n'a été prévu par la loi pourraient trouver une protection, mais comme une loi spécialisée, visante à protéger un ensemble clairement délimité de prestations intellectuelles : les prestations techniques, et elle a toujour été comprise et appliquée comme telle.

Par conséquent, il faut empêcher le système de protection des biens intellectuels d'obtenir une extension des limites de la technicité, concept qui serait alors détourné de son rôle. Il doit rester clair, bien au contraire, qu'une règle d'organisation ou de calcul en elle-même ne mérite pas de se voir protégée par un brevet si sa relation au domaine technique ne repose que sur l'emploi d'un ordinateur dans l'usage commercial qui en est fait. Il ne nous appartient pas de débattre ici de l'éventuelle protection qui peut lui être accordée soit par le droit d'auteur, soit par le droit de la concurrence.

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© 2005/01/10 Groupe de travail
version française 2001/08/16 par Odile BENASSY